La France est désormais dotée d’une législation sur le « revenge porn », depuis l’introduction d’un nouveau délit dans le code pénal prévu par la loi pour une République numérique, publiée le 7 octobre 2016 au Journal officiel.
Ce délit vient s’insérer dans le code pénal à la suite des atteintes à la vie privée, à l’article 226-2-1. Jusqu’alors, cette pratique était punie au même titre que toute atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, d’un an de prison et 45 000€ d’amende.
Désormais, si ce délit porte sur « des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé », la peine encourue sera portée à deux ans d’emprisonnement et 60 000€ d’amende.
Osez le Féminisme! fait partie d’un collectif de 16 organisations qui a plaidé pour que les actes de « revenge porn » soient mieux appréhendés par le droit. C’est à l’occasion des discussions devant le Sénat du Projet de loi pour une République Numérique que ce collectif a pu participer à la rédaction d’un amendement qui a été retenu dans le Projet de loi final.
Il était d’autant plus urgent d’agir que la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2016, avait considéré que la rédaction actuelle du dispositif juridique applicable aux atteintes à la vie privée (articles 226-1 et 226-2 du Code pénal) ne pouvait s’appliquer à la plupart des pratiques de « revenge porn », dès lors que le consentement donné par la victime à la prise de photo valait consentement pour sa diffusion.
Désormais le consentement de la personne concernée doit être obtenu non seulement au moment de la prise mais également au moment de la diffusion des photos. Le nouvel article du code pénal reprend par ailleurs les propositions des associations qui visaient à assurer une protection pénale extensive des victimes de « revenge porn ».
Il prévoit un délit spécifique pour les images et paroles à caractère sexuel, et une aggravation des peines à 2 ans de prison et 60 000 € d’amende. Ce régime permet également de couvrir des spécificités du « revenge porn » : dès lors que les images sont à caractère sexuel, peu importe que les images soient prises par la victime elle-même (« selfie ») ou dans un lieu public, deux conditions qui empêchaient jusque là la qualification du délit d’atteinte à la vie privée.